T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
11. L’avis au propriétaire de l’automobile devant être transmis en vertu de l’article 126 de la Loi en cas de suspension ou de révocation de l’autorisation d’un chauffeur peut être transmis par tout mode permettant d’obtenir une preuve de sa transmission.
D. 1046-2020, a. 11.
En vig.: 2020-10-10
11. L’avis au propriétaire de l’automobile devant être transmis en vertu de l’article 126 de la Loi en cas de suspension ou de révocation de l’autorisation d’un chauffeur peut être transmis par tout mode permettant d’obtenir une preuve de sa transmission.
D. 1046-2020, a. 11.